Décret n° 88-1056
du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions
du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité
et conditions
du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
NOR: TEFT8804060D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-1-1, L.
231-1-2, L. 231-1-3, L. 231-2 et L. 231-3;
Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 modifié fixant
les prescriptions
particulières d'hygiène et de sécurité applicables
aux travaux effectués
dans un établissement par une entreprise extérieure;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en
agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission permanente);
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Section I
Généralités
Champ d'application
Art. 1er. - I. -
- Les prescriptions des articles suivants doivent être observées
dans
les établissements soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre III
du livre II du code du travail qui mettent en oeuvre des courants
électriques.
II. -- Toutefois, le présent décret ne s'applique pas:
a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire
aux ouvrages
proprement dits de distribution électrique et aux installations de
traction électrique régis par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie électrique, ainsi qu'à leurs annexes
et aux
chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des
distributions d'énergie électrique en exploitation;
b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau;
c) A la conception des installations électriques spécifiques de
bord
des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation
et à
l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant
à
des entreprises qui ne relèvent pas de l'article L. 231-1 du code du
travail.
Cependant, le présent décret est applicable aux installations
provisoires mises en place à bord par les établissements de
construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant
les
phases de construction ou de réparation.
Par ailleurs, les dispositions des articles 46, 48, 49, 50, 51 et 52
sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations
de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin
de la
construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au
cours
des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs.
Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit
établir et
faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait
conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail
visant à assurer la sécurité des travailleurs, compte tenu
des
dispositions propres aux installations électriques de bord.
Définitions
Art. 2. -
Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés
ci-dessous
ont les significations suivantes:
Amovible: qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique
portatif
à main, mobile ou semi-fixe.
Appareillage électrique: matériel électrique assurant dans
un circuit
une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande,
sectionnement, connexion.
Borne principale ou barre principale de terre: borne ou barre prévue
pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de
protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et
éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre
fonctionnelle.
Canalisation électrique: ensemble constitué par un ou plusieurs
conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation
et, le
cas échéant, leur protection mécanique.
Canalisation électrique enterrée: canalisation établie
au-dessous de la
surface du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits
de protection) sont en contact avec le terrain.
Choc électrique: effet physio-pathologique résultant du passage
d'un
courant électrique à travers le corps humain.
Circuit: ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à
partir de
la même origine et protégés contre les surintensités
par le ou les
mêmes dispositifs de protection.
Circuit terminal: circuit relié directement au matériel d'utilisation
ou aux socles de prises de courant.
Conducteur actif: conducteur normalement affecté à la transmission
de
l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur
neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le
compensateur en courant continu; toutefois le conducteur PEN n'est pas
considéré comme conducteur actif.
Conducteur d'équipotentialité: conducteur de protection assurant
une
liaison équipotentielle.
Conducteur de mise à la terre du neutre: conducteur reliant le point
neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre.
Conducteur de phase: conducteur relié à une des bornes de phases
du
générateur.
Conducteur de protection: conducteur prescrit dans certaines mesures de
protection contre les chocs électriques et destiné à relier
électriquement certaines des parties suivantes:
masses;
éléments conducteurs;
borne principale de terre;
prise de terre;
point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre
artificiel.
Conducteur de terre: conducteur de protection reliant la borne
principale de terre à la prise de terre.
Conducteur PEN: conducteur mis à la terre, assurant à la fois
les
fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre.
Conducteur principal de protection: conducteur de protection auquel
sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de
terre et éventuellement les conducteurs de liaisons équipotentielles.
Contact direct: contact de personnes avec une partie active d'un
circuit électrique.
Contact indirect: contact de personnes avec une masse mise sous tension
par suite d'un défaut d'isolement.
Courant de court-circuit: surintensité produite par l'apparition d'un
défaut d'isolement ayant une impédance négligeable entre
les
conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service
normal.
Courant de défaut: courant qui apparaît lors d'un défaut
d'isolement.
Courant de surcharge: surintensité anormale se produisant dans un
circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique.
Défaut d'isolement: défaillance de l'isolation d'une partie active
d'un
circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie
active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points
de potentiels différents (défaut franc).
Double isolation: isolation comprenant à la fois une isolation
principale et une isolation supplémentaire.
Elément conducteur étranger à l'installation électrique:
élément ne
faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible
d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre).
Enceinte conductrice exiguë: local ou emplacement de travail dont les
parois sont essentiellement constituées de parties métalliques
ou
conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en
contact,
sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices
environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités
d'interrompre
ce contact.
Enveloppe: élément assurant la protection des matériels
électriques
contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions,
etc.) et la protection contre les contacts directs.
Impédance de protection: ensemble de composants dont l'impédance,
la
construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure
une protection contre le risque de choc électrique au moins égale
à
celle procurée par une double isolation, en limitant le courant
permanent ou de décharge.
Installation électrique: combinaison de circuits associés et réalisés
suivant un schéma déterminé des liaisons à la terre
IT, TN ou TT et
pouvant être alimenté:
soit par un réseau de distribution publique haute ou basse tension;
soit par une source autonome d'énergie électrique;
soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre
installation.
Les installations d'un établissement regroupent l'ensemble des
matériels électriques mis en oeuvre dans cet établissement.
Isolation: 1. Ensemble des isolants entrant dans la construction d'un
matériel électrique pour isoler ses parties actives;
2. Action d'isoler.
Isolation principale: isolation des parties actives dont la défaillance
peut entraîner un risque de choc électrique.
Isolation renforcée: isolation unique assurant une protection contre
les chocs électriques équivalente à celle procurée
par une double
isolation.
Isolation supplémentaire: isolation indépendante prévue
en plus de
l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs
électriques en cas de défaut de l'isolation principale.
Isolement: ensemble des qualités acquises par un matériel électrique
ou
une installation du fait de son isolation.
Liaison électrique: disposition ou état de fait qui assure ou
permet le
passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices.
Liaison équipotentielle: liaison électrique spéciale mettant
au même
potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments
conducteurs.
Local ou emplacement de travail électriquement isolant: local ou
emplacement où, pour la tension mise en oeuvre, sont remplies
simultanément les trois conditions suivantes:
1. Les sols ou planchers isolent des personnes de la terre;
2. Les murs et parois accessibles sont isolants;
3. Les masses et les éléments conducteurs sont isolés de
la terre et
non accessibles simultanément.
Local ou emplacement de travail mouillé: local ou emplacement où
l'eau
ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques
sont soumis à des projections d'eau.
Masse: partie conductrice d'un matériel électrique susceptible
d'être
touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais
peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce
matériel.
Matériel électrique: tout matériel utilisé pour
la production, la
transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de
l'énergie électrique.
Matériel d'utilisation: matériel destiné à transformer
l'énergie
électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse,
calorifique, mécanique.
Mobile: qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique
qui, sans
répondre à la définition du matériel portatif à
main, peut soit se
déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé
par une personne,
alors qu'il est sous tension.
Partie active: toute partie conductrice destinée à être
sous tension en
service normal.
Portatif à main: qualificatif s'appliquant à tout matériel
électrique
ou toute partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action
constante de la main soit comme support, soit comme guide.
Premier défaut: défaut ou succession de défauts d'isolement
survenant
sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte
de
défaut d'isolement.
Prise de terre: corps conducteur enterré, ou ensemble de corps
conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique
avec la terre.
Prises de terre électriquement distinctes: prises de terre suffisamment
éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible
d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement
le
potentiel des autres.
Résistance de terre ou résistance globale de mise à la
terre:
résistance entre la borne principale de terre et la terre.
Schéma IT: type d'installation dans lequel la source d'alimentation est
isolée ou présente un point, généralement le neutre,
relié à la terre
par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un
premier
défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque
pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension
limite conventionnelle de sécurité.
Schéma TN: type d'installation dans lequel un point de la source
d'alimentation, généralement le neutre, est relié à
la terre et dans
lequel les masses sont reliées directement à ce point de telle
manière
que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la
masse soit un courant de court-circuit.
Schéma TN-C: type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre
et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur
PEN.
Schéma TN-S: type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre
et
le conducteur de protection sont séparés.
Schéma TT: type d'installation dans lequel un point de la source
d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement
à une
prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à
la
terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un
conducteur de
phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à
celle d'un
courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une
tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle
de
sécurité.
Semi-fixe: qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique
qui ne
doit pas être déplacé sous tension.
Surintensité: tout courant supérieur à la valeur assignée.
Tension de contact: tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement,
entre des parties simultanément accessibles.
Tension de contact présumée: tension de contact la plus élevée
susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans
une
installation.
Tension de défaut: tension qui apparaît lors d'un défaut
d'isolement
entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que
le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement
du
courant de défaut.
Tension limite conventionnelle de sécurité: valeur maximale de
la
tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment
dans des conditions spécifiées d'influences externes.
Terre: masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en
chaque point est considéré comme égal à zéro.
Classement des installations en fonction des tensions
Art. 3. - I. -
- Les installations électriques de toute nature sont classées
en
fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien
entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux
et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour
tous
les courants autres que les courants continus lisses.
En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux
conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas
excéder la tension nominale de plus de 10 p. 100.
Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants
redressés dont la variation de tension de crête à crête
ne dépasse pas
15 p. 100 de la valeur moyenne.
II. -- Selon la valeur de la tension nominale visée au I, les
installations sont classées comme il suit:
Domaine très basse tension (par abréviation T.B.T.): installations
dans
lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou
120 volts en courant continu lisse.
Domaine basse tension A (par abréviation B.T.A.): installations dans
lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts
en
courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts
en
courant continu lisse.
Domaine basse tension B (par abréviation B.T.B.): installations dans
lesquelles la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts
en
courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts
en
courant continu lisse.
Domaine haute tension A (par abréviation H.T.A.): installations dans
lesquelles la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans
dépasser 50 000 volts, ou excède 1 500 volts sans dépasser
75 000 volts
en courant continu lisse.
Domaine haute tension B (par abréviation H.T.B.): installations dans
lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou
excède 75 000 volts en courant continu lisse.
Section II
Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations
Normes de sécurité obligatoires
Art. 4. -
Lorsque des normes relatives à l'électricité intéressent
la sécurité
des travailleurs ou la prévention des incendies ou des explosions,
elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements
mentionnés à l'article 1er du présent décret par
un arrêté qui précise,
s'il y a lieu, dans quel délai les matériels ou installations
non
conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés.
Dispositions générales
Art. 5. - I. -
- Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes
leurs parties, être conçues et établies en fonction de la
tension qui
détermine leur domaine.
II. -- Les installations doivent être réalisées par un personnel
qualifié, avec un matériel électrique approprié,
conformément aux
règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou réparations
doivent
être exécutées dans les mêmes conditions.
III. -- Les installations électriques doivent, dans toutes leurs
parties, être conçues et établies en vue de présenter
et de conserver
un niveau d'isolement approprié à la sécurité des
travailleurs et à la
prévention des incendies et explosions. L'isolation du conducteur
neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs.
Elles doivent également présenter une solidité mécanique
en rapport
avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être
exposées.
Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon
qu'en aucun
point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer
dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à
proximité.
IV. -- Des dispositions doivent être prises pour éviter que les
parties
actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de
leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure
ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement
distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les
travailleurs.
V. -- Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la
foudre,
toute installation comportant des lignes aériennes non isolées
doit
être protégée contre les effets des décharges atmosphériques.
VI. -- Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports
que les lignes
d'énergie non isolées des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., les
lignes
aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication
qui:
a) Soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés
pour la
plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines;
b) Soit ne sont pas protégées par un écran métallique
relié à la terre
aux deux extrémités.
Identification des circuits, des appareils et des conducteurs
Art. 6. - I. -
- Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la
disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques
qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens
appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises.
En particulier, lorsque dans un établissement coexistent des
installations soumises à des tensions de nature ou de domaine
différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen, et, si
besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à
identifier et
durable.
II. -- Les conducteurs de protection doivent être nettement
différenciés des autres conducteurs.
Les modalités d'application de cette disposition sont précisées
par
arrêté.
Installations à très basse tension
Art. 7. - I. -
- Sauf dans les cas prévus au IV ci-après, les installations du
domaine
très basse tension dont la tension nominale ne dépasse pas 50
volts en
courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse sont dites à
très basse tension de sécurité (par abréviation
T.B.T.S.), et, en
conséquence, ne sont soumises à aucune des prescriptions des sections
III et IV du présent décret, si elles satisfont conjointement
aux
conditions 1° et 2° définies ci-après:
1° Entre les parties actives d'une installation à T.B.T.S. et celles
de
toute autre installation, des dispositions de construction doivent être
prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée.
Cela implique le respect simultané des dispositions suivantes:
a) La source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire
être
constituée:
soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs
de
sécurité;
soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente
les mêmes
garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité;
soit d'une source totalement autonome telle que groupes moteur
thermique-génératrice, piles ou accumulateurs indépendants.
b) Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur
assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation.
Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation à T.B.T.S.
peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et
sans
revêtement métallique, ou dans un conduit isolant, à condition
d'être
isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée
dans ce câble
ou dans ce conduit.
c) Entre les parties actives d'un matériel alimentées par
l'installation à T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des
dispositions de construction doivent être prises pour assurer une
séparation équivalente à celle existant entre les circuits
primaire et
secondaire d'un transformateur de sécurité.
2° Les parties actives d'une installation à T.B.T.S. ne doivent être
en
liaison électrique ni avec la terre ni avec des conducteurs de
protection appartenant à d'autres installations.
II. -- Les installations du domaine très basse tension sont dites à
très basse tension de protection (par abréviation T.B.T.P.) si
elles
répondent à toutes les conditions définies au 1° mais
non à celles
définies au 2° du I ci-dessus.
Les installations à T.B.T.P. ne sont pas soumises aux prescriptions des
sections III et IV du présent décret si leur tension nominale
ne
dépasse pas 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant
continu lisse, sauf dans les cas prévus au IV ci-après.
Elles sont soumises aux prescriptions de la section III mais non à
celles de la section IV si leur tension nominale est supérieure à
25
volts en courant alternatif ou à 60 volts en courant continu lisse sauf
dans les cas prévus au IV ci-après.
III. -- Les installations du domaine très basse tension sont dites à
très basse tension fonctionnelle (par abréviation T.B.T.F.) si
elles ne
répondent pas aux conditions des installations à T.B.T.S. ou à
T.B.T.P., c'est-à-dire si elles ne sont séparées, que par
une isolation
principale, des parties actives d'une autre installation.
Les installations à T.B.T.F. sont soumises aux prescriptions des
sections III et IV du présent décret applicables à cette
autre
installation.
IV. -- Les différentes tensions limites indiquées dans le présent
article doivent être réduites à la moitié de leur
valeur pour les
installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.
Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs
et dispositions particulières applicables à certains matériels
d'utilisation
Art. 8. - I. -
- Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés
sous des
tensions supérieures à celles du domaine B.T.A. Les appareils
mobiles
ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées
que
celles du domaine B.T.A. si leur enveloppe empêche la pénétration
de
corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5
millimètres.
II. -- Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la
poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides
conducteurs, les
contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou
toute
autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit
utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir
le
niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs,
ou
bien des installations du domaine T.B.T., répondant aux conditions des
I ou II de l'article 7.
III. -- Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins
portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices
exiguës, un
arrêté définit les prescriptions particulières qui
doivent être
respectées.
Séparation des sources d'énergie
Art. 9. - I. -
- A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque
circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs
de
sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa
ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous
les conducteurs actifs.
Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer
un
groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension
pour
l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation.
II. -- Dans les installations du domaine B.T.A.:
a) La fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif
de
protection, de commande ou de coupure d'urgence en respectant les
conditions suivantes:
les distances d'isolement entre les contacts après ouverture doivent
répondre aux règles de construction des sectionneurs de même
tension
nominale;
toute fermeture intempestive doit être rendue impossible;
b) Lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des
dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés
sans ambiguïté de manière indélébile et nettement
séparés des autres
groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits.
III. -- Dans les installations du domaine B.T.B.:
a) Le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs
assurant une
séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position
ouverte par un dispositif de blocage approprié;
b) Lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs
unipolaires, les dispositions mentionnées au b du II doivent être
respectées.
IV. -- Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B.:
a) Le sectionnement doit être réalisé conformément
au a du III;
b) Le sectionnement doit être réalisé par un dispositif
dont tous les
pôles sont manoeuvrés en une seule opération;
c) Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères
par
le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut
être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant
les
dispositions mentionnées au b du II.
Coupure d'urgence
Art. 10. -
Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure
d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière
à être
facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre
de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce
dispositif commande plusieurs circuits terminaux.
Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un
circuit actif
Art. 11. - I. -
- Il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la
terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou
enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie
d'un
bâtiment, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à
la mise
à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement
le
point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité
dont la
technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de
protection comme circuit de retour.
II. -- Les rails de roulement des installations de traction électrique,
autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur
de retour à condition d'être éclissés électriquement
et sous réserve
qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces
rails et une prise de terre voisine dite de référence.
III. -- Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe
même de
fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels
électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous
réserve que:
a) Toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source
d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments
conducteurs avoisinants;
b) Les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient
installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel
ne puisse se
produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs
et l'ensemble interconnecté visé au a;
c) L'ensemble interconnecté visé au a soit relié à
une prise de terre
de faible résistance.
Prises de terre et conducteurs de protection
Art. 12. -
Les prises de terre ainsi que les conducteurs de protection doivent
satisfaire aux conditions suivantes:
a) Les dispositions générales de leur installation et les métaux
entrant dans leur composition doivent être choisis de manière à
éviter
toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques
et à
résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés
ainsi
qu'aux effets de l'électrolyse;
b) Les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les
prises de terre doivent être assurées de manière efficace
et durable;
c) Les connexions de conducteurs de protection sur le conducteur
principal de protection doivent être réalisées individuellement
de
manière que, si un conducteur de protection vient à être
séparé de ce
conducteur principal, la liaison de tous les autres conducteurs de
protection au conducteur principal demeure assurée;
d) Aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou
disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection;
toutefois cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère
sur
certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au
moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur
continuité aux fins de vérification.
Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles
Art. 13. -
La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons
équipotentielles doit être déterminée en fonction
de l'intensité et de
la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut,
de
manière à prévenir leur détérioration par
échauffement ainsi que tout
risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.
Résistances de terre, conducteurs de terre
Art. 14. - I. -
- Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée
à
l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.
II. -- Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre
autre
que celle des masses doivent être isolés électriquement
des masses et
des éléments conducteurs étrangers à l'installation
électrique.
III. -- Les prises de terre ne peuvent être constituées par des
pièces
métalliques simplement plongées dans l'eau.
IV. -- Si, dans une installation, il existe des prises de terre
électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de
protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié
aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de
défaut.
Installation de sécurité
Art. 15. -
Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que
les installations électriques de sécurité soient établies,
alimentées,
exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
Ces installations de sécurité comprennent:
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité;
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité
des travailleurs
en cas de sinistre;
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à
l'arrêt
entraînerait des risques pour les travailleurs.
Les modalités d'application du présent article sont définies
par
arrêté.
Section III
Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des
conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous
tension (contact direct)
Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices
sous tension
Art. 16. - I. -
- Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie
active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans
les
cas mentionnés aux articles 21 à 28.
Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection
reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la
source d'alimentation.
II. -- La condition imposée par le I ci-dessus peut être satisfaite
soit par le seul éloignement des parties actives, soit par
l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
III. -- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux parties actives
des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite
le
courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes
à celles
obtenues par une impédance de protection.
Mise hors de portée par éloignement
Art. 17. - I. -
- Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement,
celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident
par
contact ou rapprochement soit avec des travailleurs, soit avec des
objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement.
II. -- La permanence de cet éloignement doit être garantie contre
tout
risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique
des
pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles
ils sont normalement exposés.
Mise hors de portée au moyen d'obstacles
Art. 18. - I. -
- Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen
d'obstacles,
l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par
leur nature,
leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité
et, le
cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles
ils
sont normalement exposés.
II. -- La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles
ainsi
que les conditions de leur déplacement ou de leur enlèvement sont
définies par arrêté.
Mise hors de portée par isolation
Art. 19. - I. -
- Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le
recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté
à
la tension de l'installation et conserver ses propriétés à
l'usage, eu
égard aux risques de détériorations auxquels il est exposé.
II. -- Les canalisations servant au raccordement des appareils
amovibles et des parties mobiles des matériels doivent être de
type
souple et comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de
protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité
d'emploi de
ces appareils, tous ces conducteurs étant électriquement distincts
et
matériellement solidaires.
Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant
de résister aux actions extérieures et spécialement à
l'usure et aux
contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement
auxquelles elle peut être soumise en service.
Si la gaine comporte des éléments métalliques ou est placée
dans un
tube métallique flexible, ces éléments ou ce tube ne doivent
pas
risquer de détériorer à l'usage les enveloppes isolantes
des
conducteurs. Cette gaine doit elle-même être protégée
contre les
actions extérieures, à moins de n'y être pas vulnérable,
soit par
nature, soit en raison des conditions d'utilisation de la canalisation.
Les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une
canalisation souple ainsi que les fiches de prise de courant ou
connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation
ne soit
pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils
que dans
les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de
manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de
connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui
peuvent être exercés sur la canalisation souple.
III. -- Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés
doivent être protégés contre les dégradations résultant
du tassement
des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils
métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action
chimique des couches de terre traversées.
Ces canalisations doivent être convenablement écartées de
toute autre
canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être
pourvues
de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur
parcours
dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées
dans les
bâtiments ainsi qu'aux changements de direction.
Toute canalisation ou couche de canalisations doit être signalée
par un
dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum à 10
centimètres
au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations
sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10
centimètres, un
dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation
ou couche de canalisations.
Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé
sur un plan qui
permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à
une
fouille.
Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs
Art. 20. - I. -
- La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un
culot et de la douille correspondante doit être éliminée
à partir du
moment où le culot est en place.
Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant
la possibilité de
contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant
l'introduction et l'enlèvement d'une lampe; cette disposition n'est
toutefois pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur
à 27
millimètres sous réserve que des consignes soient données
pour que le
remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant
aux dispositions du I de l'article 48.
II. -- Les prises de courant, prolongateurs et connecteurs doivent être
disposés de façon que leurs parties actives nues ne soient pas
accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont
séparés
que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage.
III. -- Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation
souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué
au moyen
d'une prise de courant, d'un prolongateur ou d'un connecteur comportant
un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais
matériellement solidaires, égal au nombre des conducteurs nécessaires
pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible.
Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de
terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes
de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de
façon à ne
pouvoir être mis sous tension lors d'une manoeuvre.
En outre, lors de manoeuvre, ces organes de contact doivent assurer la
mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle
avant
la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent
interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits
organes
de contact.
Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises
de courant alimentés par des tensions de valeurs ou de natures
différentes, ces socles doivent être de modèle distinct
et doivent
s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues
pour la
valeur ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis
d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés
127 et 230 volts en courant alternatif 50 hertz, à condition qu'elles
soient repérées par un étiquetage.
Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets
nuisibles à la sécurité, les prises de courant doivent
être d'un modèle
s'opposant à cette permutation.
IV. -- Pour les prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une
intensité nominale supérieure à 32 ampères, la réunion
ou la séparation
des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge.
Lignes de contact
Art. 21. -
Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels
que
chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être
réalisé:
soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant
les
dispositions du II de l'article 19 et du III de l'article 20;
soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts
directs conformément aux dispositions de l'article 18.
Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il
est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du
rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés,
peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve:
1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas
la
limite supérieure du domaine B.T.B.;
2° Que les prescriptions de l'article 16 soient respectées pour le
personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail
que sur les chemins normaux d'accès à ces postes;
3° Que les dispositions des articles 22 et 48 soient respectées pour
le
personnel d'entretien.
Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc
électrique
Art. 22. -
Les dispositions des articles 23 à 27 s'appliquent:
a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la
production, la
conversion ou la distribution de l'électricité;
b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties
actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente
aux
principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.
Art. 23. -
Le chef d'établissement doit désigner ces locaux et emplacements
de
travail et les délimiter clairement.
Art. 24. -
L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé
qu'aux
personnes averties des risques électriques appelées à y
travailler, les
travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de
l'article 48.
L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement.
Cette
autorisation peut être individuelle ou collective.
Art. 25. -
En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques
peuvent être autorisées à pénétrer dans ces
locaux ou emplacements de
travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes
à
respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une
personne
avertie des risques électriques et désignée à cet
effet.
Art. 26. -
Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions
suivantes:
1° Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui
permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de parties actives
non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à
toute personne non
autorisée conformément aux dispositions de l'article 24;
2° Les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail
contenant des parties actives non protégées des domaines H.T.A.
ou
H.T.B. doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir
être
facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à
être
fermées à clef de l'extérieur;
3° Les abords des parties actives non protégées accessibles
aux
travailleurs doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement
et de
mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir
un
appui sûr pour les pieds; ils ne doivent pas être utilisés
comme
passages, entrepôts ou à d'autres fins.
Art. 27. -
Des arrêtés fixent en tant que de besoin les dispositions particulières
à chacun des types de locaux ou emplacements mentionnés à
l'article 22.
Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines
dispositions
du présent décret, dérogations assorties de mesures compensatrices
de
sécurité.
Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique
Art. 28. -
En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à l'article
22, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de
soudage à l'arc qui présentent également des risques particuliers
de
choc électrique peuvent être utilisées sur des emplacements
qu'il est
impossible de définir à l'avance.
Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation
et
l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés.
Ces
arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines
dispositions du
présent décret, dérogations assorties de mesures compensatrices
de
sécurité.
Section IV
Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des
masses mises accidentellement sous tension (contact indirect)
Dispositions générales
Art. 29. - I. -
- Sauf dans les cas prévus à l'article 7, les travailleurs doivent
être
protégés contre les risques qui résulteraient pour eux
du contact
simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de
celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait
apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension
limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré
d'humidité du
local ou emplacement.
II. -- Les installations doivent être convenablement subdivisées,
notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.
Sous-section I
Installation à courant alternatif
Types de mesures de protection
Art. 30. -
La protection contre les risques de contact indirect dans les
installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée:
soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs
de
coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être
généraux et protégeant l'ensemble de l'installation, ou
divisionnaires
et permettant une séparation sélective de parties de l'installation;
soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation
de
circuit.
Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures
de
protection prévus dans les articles 31 à 39 sont définies
par arrêté.
A. -- Protection contre les contacts indirects par mise à la terre des
masses et par coupure automatique de l'alimentation
Généralités
Art. 31. - I. -
- Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure
automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur
de
protection.
Deux masses simultanément accessibles à un travailleur même
si elles
appartiennent à deux installations différentes doivent être
reliées à
une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre
interconnectées.
II. -- Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé,
TN,
TT ou IT, et sauf dans les cas prévus aux articles 36, 37 et 39, un
dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer
automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée
par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut
d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact
présumée égale ou supérieure à la tension
limite conventionnelle de
sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation.
Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité
et les
temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des
valeurs de tension de contact sont définis par arrêté.
III. -- Si les conditions du II ne peuvent être respectées, il
y a lieu
de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire,
à moins
que celle-ci n'existe de fait.
IV. -- Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur,
un
conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au
conducteur
principal de protection les éléments conducteurs étrangers
à
l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment
ou emplacement ou
en sortant.
Installation électrique réalisée suivant le schéma
TN (mise au neutre)
Art. 32. - I. -
- Dans les installations électriques réalisées suivant
le schéma TN,
toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de
protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la
terre.
II. -- Dans les installations réalisées suivant le schéma
TN-C, le
conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de
sectionnement et doit être réalisé de manière à
éviter tout risque de
rupture.
Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par
des dispositifs
de protection contre les surintensités.
III. -- Dans les installations réalisées suivant le schéma
TN-S, des
dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs
de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être
utilisés comme
dispositifs de coupure.
IV. -- Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas
accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut
en tenir
lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TN-S.
Installations réalisées suivant le schéma TT (neutre directement
relié
à la terre)
Art. 33. -
Dans les installations électriques réalisées suivant le
schéma TT,
toutes les masses protégées par un même dispositif de protection
doivent être interconnectées et reliées par un conducteur
de protection
à une même prise de terre.
La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux
courants
de défaut.
Installations électriques réalisées suivant le schéma
IT (neutre isolé
ou neutre relié à la terre par une impédance limitant le
courant de
défaut)
Art. 34. -
Dans les installations électriques réalisées suivant le
schéma IT,
toutes les masses doivent être reliées à la terre, soit
individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général
d'interconnexion.
Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant
de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit
être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité.
Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un
premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active
quelconque,
neutre compris, de l'installation.
A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure
automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier
défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur
actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des
circuits en défaut.
Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des
dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs
à
courant différentiel résiduel peuvent être utilisés.
Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à
courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe
de masses
interconnectées.
Dans les installations des domaines B.T.A. ou B.T.B. alimentées par un
transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de
surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement
entre les circuits haute tension et basse tension.
Liaison équipotentielle supplémentaire
Art. 35. -
La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au
III de
l'article 31 peut intéresser toute l'installation, une partie de
celle-ci, un emplacement ou un appareil; elle doit réunir aux masses
tous les éléments conducteurs simultanément accessibles,
y compris les
structures métalliques du bâtiment.
La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher
le maintien de
tensions de contact égales ou supérieures à la tension
limite
conventionnelle de sécurité.
B. -- Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et
sans coupure de l'alimentation
Double isolation ou isolation renforcée
Art. 36. -
Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans
des
conditions d'influences externes plus sévères que celles pour
lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les
contacts indirects peut être assurée:
soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties
actives;
soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation
principale
lors de l'installation du matériel.
Impédance de protection
Art. 37. -
Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des
conditions
d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles
il est
construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel
peut être considérée comme assurée s'il comporte
une impédance de
protection disposée entre parties actives et masses et assurant une
protection au moins égale à celle procurée par une double
isolation.
Protection complémentaire
Art. 38. -
Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles
36 ou 37, mais que des nécessités impérieuses conduisent
à soumettre le
matériel électrique à des conditions d'influences externes
plus sévères
que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire
doit être assurée soit par un dispositif différentiel de
coupure à
haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article
39.
Protection par séparation des circuits
Art. 39. -
Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses
et la
coupure automatique prévues respectivement aux I et II de l'article 31
dans les installations du domaine B.T.A. qui sont constituées par des
circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice
ou des transformateurs à enroulements séparés par une double
isolation
ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter
un niveau
d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun
de ses points, ni à
la terre ni à d'autres circuits; le bon état de l'isolation doit
être
vérifié régulièrement.
Sous-section II
Installations à courant autre qu'alternatif
Types de mesures de protection
Art. 40. -
La protection contre les contacts indirects dans les installations à
courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit
être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues
à celles
prescrites dans les articles 30 à 39, mais adaptées d'une part
aux
technologies, d'autre part au niveau des risques propres à ces
courants.
Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité
et les
temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des
valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté.
Section V
Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique
Réalisation des installations
Art. 41. - I. -
- Les prescriptions de la présente section sont applicables aux
installations électriques de tous domaines y compris le domaine T.B.T.
II. -- La température atteinte par le matériel électrique
en service
normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions
doivent être prises pour éviter que le matériel électrique,
du fait de
son élévation normale de température, nuise aux objets
qui sont dans
son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou
encore risque de provoquer des brûlures aux travailleurs.
III. -- Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage
pour
les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité,
les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité,
et
ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs
destinés à interrompre lesdites surintensités.
IV. -- Les raccordements des canalisations entre elles et avec les
appareils doivent être établis de manière à ne provoquer
aucun excès
d'échauffement local. Il doit pouvoir être vérifié
facilement qu'il en
est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles
mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection
contre les contacts directs.
V. -- Les canalisations fixes doivent être protégées contre
une
augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le
cas de court-circuit; elles doivent l'être aussi pour le cas de
surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue.
VI. -- Les circuits internes de machines et appareils exposés à
des
surcharges doivent être protégés contre les effets d'une
surintensité
nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée
pour les matériels d'utilisation portatifs à main.
VII. -- Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions
de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été
construits.
VIII. -- Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la
chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite.
IX. -- Les modalités pratiques d'application des dispositions du
présent article sont définies par arrêté.
Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un
diélectrique liquide inflammable
Art. 42. - I. -
- L'appareillage de commande et de protection destiné à établir
ou à
interrompre des courants électriques doit être capable de le faire
sans
qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières
incandescentes ou formation d'arcs durables.
II. -- Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils
assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article 9, mais
ne
possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la
fonction de commande, ne puissent être manoeuvrés en charge.
III. -- Les appareils ou dispositifs employés à la protection
des
installations contre les courts-circuits doivent être capables de
couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs
durables une intensité au moins égale à celle qui serait
mise en jeu
par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont
installés.
Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre
les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement
soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par
son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des
canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des
matières ou matériaux avoisinants.
IV. -- Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés
par
l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables
utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un
arrêté dont
les dispositions tiennent compte:
de la nature des matériels électriques concernés;
des caractéristiques physiques du diélectrique;
des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés
ces
matériels.
V. -- Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à
leur capacité
et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés
dans
ou à proximité des locaux où il existe des installations
électriques
des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., à moins qu'il n'existe dans ces
locaux une installation fixe d'extinction.
VI. -- Les modalités pratiques d'application des dispositions du
présent article sont définies par arrêtés.
Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie
Art. 43. - I. -
- Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées,
manipulées ou entreposées des matières susceptibles de
prendre feu
presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle
et de
propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels
électriques doivent être conçus et installés de telle
sorte que leur
contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement
de
celles-ci soient évités.
En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer
un
incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel
électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration
par
construction ou par installation.
II. -- En outre:
a) Il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres
matériels que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel
d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements; toutefois,
le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement
est
autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées
ou
protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun
cas être la
cause d'un incendie;
b) Les parties actives non isolées doivent être:
soit suffisamment éloignées de matières combustibles;
soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation
d'un
incendie;
c) Les canalisations électriques doivent être d'un type retardateur
de
la flamme; elles doivent être protégées contre les détériorations
auxquelles elles peuvent être soumises;
d) Le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des
arcs ou
des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé
que si ces
sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.
Zone présentant des risques d'explosion
Art. 44. - I. -
- Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations
électriques doivent:
être réduites à ce qui est strictement nécessaire
aux besoins de
l'exploitation;
être conçues et réalisées de façon à
ne pas être une cause possible
d'inflammation des atmosphères explosives présentes;
répondre aux prescriptions de l'article 43.
II. -- Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus
sont définies par arrêté.
Section VI
Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations
électriques
Généralités
Art. 45. -
Les installations et matériels électriques doivent:
a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences
externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus;
b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise
en conformité qui s'avèrent nécessaires;
c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les
conditions prévues à l'article 47 ci-après;
d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues
aux
articles 53 et 54 ci-après.
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités
constatées,
toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne
constituent pas une source de danger pour les travailleurs.
Prescriptions au personnel
Art. 46. - I. -
Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit:
a) De travailleurs utilisant des installations électriques;
b) De travailleurs effectuant des travaux, sur des installations
électriques, hors tension ou sous tension, ou au voisinage
d'installations électriques comportant des parties actives nues sous
tension.
II. -- L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une
formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en
application les prescriptions de sécurité à respecter pour
éviter des
dangers dus à l'électricité dans l'exécution des
tâches qui leur sont
confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice
des
travailleurs concernés la formation complémentaire rendue nécessaire
notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions.
III. -- L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité
sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de
besoin par tous moyens appropriés.
IV. -- Les travailleurs doivent être invités à signaler
les
défectuosités et anomalies qu'ils constatent dans l'état
apparent du
matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces
constatations doivent être portées le plus tôt possible à
la
connaissance du personnel chargé de la surveillance prévue à
l'article
47.
V. -- Les travailleurs doivent disposer du matériel nécessaire
pour
exécuter les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur
intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté
à la
tension de service et doit être maintenu prêt à servir en
parfait état.
Surveillance des installations
Art. 47. - I. -
Une surveillance des installations électriques doit être assurée.
L'organisation de cette surveillance doit être portée à
la connaissance
de l'ensemble du personnel.
II. -- Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment
que de
besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des
défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être
affectées.
III. -- La surveillance concerne notamment:
a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs
les parties actives de l'installation;
b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs
de protection;
c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils
amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement;
d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs;
e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au
courant différentiel résiduel;
f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent
d'isolement;
g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles
par rapport
aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique;
h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels
électriques
en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de
poussières;
i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des
installations
utilisées dans les locaux à risques d'explosion;
j) La bonne application des dispositions du II de l'article 52.
Généralités sur les travaux sur des installations ou à
proximité
d'installations électriques
Art. 48. - I. -
L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des
installations électriques ou à proximité de conducteurs
nus sous
tension qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant
une connaissance des règles de sécurité en matière
électrique adaptée
aux travaux ou opérations à effectuer.
Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise
extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière
électrique.
II. -- L'employeur doit remettre, contre reçu, à chaque travailleur
concerné, un recueil des prescriptions et, le cas échéant,
compléter
ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières
à
certains travaux ou opérations qu'il confie auxdits travailleurs.
III. -- Sauf dans les cas prévus au IV ci-dessous et au I de l'article
50, les travaux sur les installations électriques doivent être
effectués hors tension.
IV. -- Sans préjudice de l'application des dispositions du V
ci-dessous, les opérations suivantes, même exécutées
sur des circuits
ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des
articles 49 et 50:
a) Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement
conçus
et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque
de contacts
involontaires de l'opérateur avec des parties actives; lorsqu'il s'agit
de matériels du domaine B.T.A. présentant une protection contre
les
risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs
durables, ces opérations peuvent être effectuées par des
travailleurs
mentionnés au a du I de l'article 46;
b) utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de
vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement
conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension sous réserve
que
ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles
de l'art
en la matière.
V. -- Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par
l'article 44, aucun travail sous tension, y compris le remplacement
d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même
dans les
installations du domaine T.B.T., sans que des mesures aient été
préalablement prises pour éviter le risque d'explosion.
Travaux effectués hors tension
Art. 49. - I. -
- Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de
l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement
consignée, c'est-à-dire faire l'objet des opérations successives
suivantes:
a) Séparation de cette partie d'installation de toute source possible
d'énergie électrique;
b) Condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le
sectionnement visés à l'article 9 pendant toute la durée
des travaux;
c) Vérification d'absence de tension aussi près que possible du
lieu de
travail.
Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les
prescriptions de l'article 51 doivent également être appliquées.
La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation
considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le
matériel et les
outils étant ramassés et tout le personnel intéressé
ayant quitté la
zone de travail.
II. -- En outre, s'il s'agit d'une installation de domaine B.T.B.,
H.T.A. ou H.T.B.:
Les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé
de
travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement
désignée à cet effet.
La séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être
matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue
par un
dispositif de blocage approprié.
Cette séparation étant effectuée et avant toute autre opération,
il est
procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à
la vérification
de l'absence de tension.
Immédiatement après la vérification de l'absence de tension,
la mise à
la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné
doit être effectuée.
La tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le
chargé de
travaux s'est assuré que tout le personnel est présent au point
de
rassemblement convenu à l'avance.
Travaux effectués sous tension
Art. 50. - I. -
Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions
d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou
si la nature du travail requiert la présence de la tension.
II. -- Les travailleurs auxquels sont confiés les travaux sous tension
doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes
de travail
permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur
être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions
à
respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels
et
outil>
-----------------------------------------------------------------------
Transfer interrupted!
ravailleurs doivent en outre disposer d'un outillage spécialement
étudié ainsi que de l'équipement et du matériel
nécessaires à leur
protection.
III. -- Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. et
sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux
sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve
du respect des
prescriptions suivantes:
a) Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre de
l'employeur; cet ordre, qui doit être donné par écrit, doit
stipuler la
nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les
précautions à observer;
b) S'ils sont confiés à une entreprise extérieure, les
travaux doivent
faire l'objet d'une demande expresse du chef de l'établissement dans
lequel ils sont effectués;
c) Les travailleurs effectuant lesdits travaux doivent être placés
sous
la surveillance constante d'une personne avertie des risques
électriques et désignée à cet effet; celle-ci doit
veiller à
l'application des mesures de sécurité prescrites.
Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension
Art. 51. - I. -
Quelle que soit la nature des travaux mettant les travailleurs au
voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer
d'un appui solide leur assurant une position stable.
II. -- Les opérations de toute nature effectuées au voisinage
de
parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si
l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite:
a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement,
obstacle
ou isolation dans les conditions prévues aux articles 49 ou 50;
b) Exécution des opérations dans les conditions définies
à l'article 50
relatif aux travaux sous tension;
c) Exécution des opérations par un personnel:
averti des risques présentés par ces parties actives nues sous
tension;
ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de
travail
permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous
tension, les tâches qui lui sont confiées;
disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et
du
matériel nécessaires à sa protection;
d) Lorsque aucune des conditions précédentes ne peut être
mise en
oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées:
notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité
à
respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée
et
affectée à chaque équipe;
dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues
sous tension des domaines H.T.A. ou H.T.B., surveillance permanente par
une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation,
désignée à cet effet et qui veille à l'application
des mesures de
sécurité prescrites.
Dispositions à prendre après un incident
Art. 52. - I. -
Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut
à la
terre ou court-circuit, on n'est pas sûr que certaines parties
d'installation soient hors tension, on doit observer, avant
d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites
par
l'article 49 ou par l'article 50.
II. -- Dans le cas d'utilisation dans les matériels électriques
de
matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner
lieu, en cas d'incident d'exploitation, à des émissions de gaz,
de
vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions doivent être
prises conformément aux consignes de sécurité préétablies
pour pallier
les conséquences de telles émissions pour les travailleurs.
Vérification initiale et périodique
Art. 53. - I. -
Indépendamment des prescriptions de l'article 47, les installations,
quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors
de leur mise en
service ou après avoir subi une modification de structure, puis
périodiquement.
Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont
la conclusion
précise nettement les points où les installations s'écartent
des
dispositions du présent décret et des arrêtés pris
pour son
application.
II. -- La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications
ainsi que
le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté.
III. -- Les vérifications effectuées lors de la mise en service
des
installations ou après une modification de structure sont pratiquées
par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef
d'établissement sur une liste fixée par arrêté.
Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par
des personnes
appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative
doit être
communiquée par le chef d'établissement au directeur régional
du
travail et de l'emploi ou au chef du service régional de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces
personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine
de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions
réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement
l'activité de vérification.
IV. -- Le chef d'établissement doit faire réaliser les vérifications
périodiques par des personnes appartenant ou non à l'établissement
et
possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention
des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires
qui
y sont afférentes.
V. -- Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs
au
cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une
personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des
installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et
ce,
chaque fois que cela est nécessaire.
Vérification sur mise en demeure
Art. 54. -
L'inspecteur du travail peut à tout moment prescrire au chef
d'établissement de faire procéder à une vérification
de tout ou partie
des installations par un organisme ou un vérificateur agréé.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé
dans
les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet
à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués
dans
les dix jours qui suivent cette communication.
Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail
Art. 55. -
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de
l'inspecteur du travail un dossier comportant:
1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou
emplacements de travail soumis par le présent décret à
des
prescriptions spéciales;
2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit
par le III
de l'article 19;
3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les
dates et
la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi
que les noms
et qualités des personnes qui les ont effectués;
4° Les rapports des vérifications effectuées en application
des
dispositions des articles 53 et 54;
5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour
porter remède aux défectuosités constatées dans
les rapports précités.
Section VII
Mesures diverses
Formation requise pour administrer les premiers soins
Art. 56. -
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre
chargé de
la santé publique et du ministre chargé de l'agriculture détermine
les
conditions dans lesquelles les agents de l'entreprise reçoivent la
formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes
d'accidents électriques avant l'arrivée du médecin ou des
secours
organisés par les pouvoirs publics ainsi que le matériel qui peut
être,
le cas échéant, nécessaire pour les dispenser.
Dérogations
Art. 57. -
En cas de difficultés techniques majeures, des dérogations de
portée
générale à certaines dispositions du présent décret
peuvent être
accordées par arrêté.
Pour les mêmes motifs, le directeur régional du travail et de l'emploi
ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi
et de la politique sociale agricoles peuvent, par décision prise après
avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ou,
en son absence, des délégués du personnel, accorder à
un chef
d'établissement des dérogations à certaines dispositions
du présent
décret.
Ces arrêtés et décisions fixent les mesures compensatrices
de sécurité
auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée
pour
laquelle elles sont accordées.
Arrêtés d'application
art. 58. - Sauf disposition contraire, les arrêtés prévus
par le
présent décret sont pris par le ministre chargé du travail
après avis
du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
ou par
le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture
ou, le cas
échéant, conjointement par les deux ministres.
Entrée en vigueur
Art. 59. -
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er
janvier
1989. A cette date seront abrogés le décret n° 62-1454 du
14 novembre
1962, le décret n° 75-112 du 19 février 1975 et le décret
n° 81-181 du
24 février 1981.
Toutefois, les dispositions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962
demeurent applicables aux installations existantes mentionnées aux
articles 60 et 61 ci-dessous dans les conditions définies par lesdits
articles.
La référence au présent décret est substituée
à la référence au décret
n° 62-1454 du 14 novembre 1962 dans tous les textes réglementaires.
Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de
reconstruction
Art. 60. -
Les dispositions du III de l'article 19, concernant les canalisations
électriques enterrées et les dispositions nouvelles relatives
à la
construction des locaux et emplacements de travail à risques
particuliers de choc électrique mentionnés à l'article
22, ne sont
applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des
travaux de renouvellement ou de modification.
De même les dispositions du I de l'article 31 relatives à la mise
à la
terre des masses, les dispositions de l'article 21 relatives aux lignes
de contact, les dispositions concernant l'installation des matériels
contenant des diélectriques inflammables mentionnés au IV de l'article
42 ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à
mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve
toutefois que les installations concernées soient conformes aux
dispositions réglementaires en vigueur à la date d'application
du
présent décret.
Dispositions applicables aux autres installations existantes
Art. 61. -
En ce qui concerne les installations existantes ou en cours d'exécution
à la date de publication du présent décret, l'entrée
en vigueur des
dispositions énumérées ci-après est différée
pendant le délai
supplémentaire suivant:
DISPOSITIONS DELAI SUPPLEMENTAIRE
.
Article 20 (2e alinéa du 1) 5 ans
Article 20 (11 et IV) 5 ans
Toutefois, si avant l'expiration de ce délai, il est procédé
à une
réfection des installations ou à un renouvellement du matériel,
les
dispositions du présent décret deviennent immédiatement
applicables en
ce qui concerne ces installations ou ce matériel.
Art. 62. -
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole
du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1988.